En présence d'une exclusion de garantie, l'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L121-8 du Code des assurances, « l'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». Les notions d’émeute et de mouvement populaire viennent de faire l’objet de précisions de la part de la Cour de cassation concernant un incendie provoqué lors des émeutes ayant eu lieu sur tout le territoire en 2005.
En l’espèce, trois individus, dont un mineur, ont incendié des véhicules stationnés dans l’enceinte d’un lycée, dont le bâtiment a été endommagé. L’assureur de responsabilité des parents du mineur a alors indemnisé le conseil général du département. À la suite de différents recours subrogatoires, l'un des assureurs a dénié sa garantie en invoquant la clause d'exclusion stipulée au conditions générales de l'assurance souscrite, laquelle vise les dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires.
La cour d’appel juge que cette clause ne peut pas recevoir application. En effet, les juges du fond estiment que les faits commis par l’assuré et ses complices ne peuvent être qualifiés d’émeute ou de mouvement populaire puisque le caractère spontané fait défaut s’agissant d’une action délibérée, programmée et planifiée.
La Haute juridiction censure le raisonnement d’appel au motif que « l'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire » au sens de l’article L121-8, alinéa 1er, du Code des assurances.