Le formalisme prévu à l’article R421-5 du Code des assurances doit être respecté tant à l’égard du FGAO que de la victime qui demande réparation. Si tel est le cas, les juges n’ont pas à rechercher si le refus de prise en charge a été notifié à d’autres victimes.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article R421-5 du Code des assurances « lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ». En présence de plusieurs victimes, la question pouvait se poser des bénéficiaires de cette notification. La Cour de cassation vient de trancher cette question dans son arrêt du 2 février dernier.
En l’espèce, le passager d’un véhicule non assuré a été blessé lors d’un accident de la circulation ayant impliqué quatre autres véhicules. Par jugement du 20 mars 2014, le conducteur a été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas trois mois sur la victime et de défaut d’assurance. Par la suite, la victime a assigné en référé l’assureur de deux véhicules impliqués dans l’accident afin d’obtenir la désignation d’un expert médical et sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle. Cet assureur a alors attrait en la cause les deux autres conducteurs et leurs assureurs respectifs ainsi que le conducteur responsable et son ancien assureur.
La cour d’appel met...