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État des lieux de la faute inexcusable de l’employeur

Publié le 6 septembre 2022 à 9h00

Arnaud Magerand et Frédérique Heurtel    Temps de lecture 16 minutes

À l’inverse de ce qui s’était passé en 2010, un nouveau bouleversement en matière d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur semble avoir été évité. Les informations sur un « amicus curiae » de la Cour de cassation laissent en effet penser qu’il aurait été de son intention d’aller plus loin dans la réparation de certains postes de préjudices des victimes. Nous nous proposons ici, en attendant de nouvelles évolutions, de présenter un état des lieux.

Arnaud Magerand, avocat associé, chez Stream et Frédérique Heurtel, avocate associée chez Stream

Pour mémoire, la faute inexcusable de l’employeur permet l’octroi d’une indemnisation supplémentaire aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, par le biais d’un régime spécifique. Ce régime ancien remonte à la loi du 9 avril 1898 (1) portant sur « les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail » qui, à l’époque, était considérée comme une avancée sociale, puisque le salarié victime ou ses ayants droits, en démontrant la commission d’une faute inexcusable commise par l’employeur, accédaient à une forme de réparation « modulée », « selon qu’elle était imputable à la victime elle-même ou à l’employeur » (2). Dans le processus de mutualisation du risque tel que voulu par le Conseil national de la résistance, acté dans la loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 relative à « la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles » et que l’on retrouve aujourd’hui dans les dispositions du Code de la sécurité sociale, une longue, mais non moins lourde tendance tend vers la réparation intégrale de l’ensemble des postes de préjudice subis par le salarié.

Dès l’origine, il a été considéré qu’il revenait au juge de définir la notion de faute inexcusable de l’employeur, dont nous verrons, plus loin, l’élargissement de son acception. Il aurait dû en être tout autrement des postes sur lesquels porte l’indemnisation, dans la mesure où le pouvoir réglementaire a, au travers de l’article...

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