La garantie décennale s’applique aux désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
L’article 1792 du Code civil édicte une responsabilité de plein droit des constructeurs pour les dommages « qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Au contraire de l’article 1792-3 dudit code qui prévoit une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans pour les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, l’article 1792 précité vise sans distinction tous les éléments d’équipement de l’ouvrage. Comme en témoigne le présent arrêt, c’est précisément sur ce texte, et donc cette absence de distinction, que se fonde désormais le raisonnement de la Cour de cassation en matière d’éléments d’équipements.
Dans cette affaire, un incendie trouvant son origine dans un insert a endommagé un immeuble dans lequel une société exploitait un restaurant. Cette dernière a assigné en réparation de son préjudice la société ayant posé l’appareil et son assureur de responsabilité civile décennale, lesquels ont été assignés par l’assureur des propriétaires et de la locataire en remboursement des indemnités versées à ces derniers.
La cour d’appel rejette ces demandes à l’encontre de l’assureur de RCD au motif que les travaux d’installation de l’insert ne sont pas assimilables à la construction d’un ouvrage. Par ailleurs, elle juge que l’insert ne peut pas davantage être qualifié d’élément d’équipement indissociable, rien ne prouvant que la...