Un séparateur d’hydrocarbures, qui sert à traiter et dépolluer les eaux d’une station de lavage, est bien un élément d’équipement, au sens de l’article 1792-7 du Code civil. Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, c’est la première fois que la Haute juridiction valide l’entrée des éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnels dans la jurisprudence liée au droit de la construction.
Il était temps ! Destiné à une large publication, l’arrêt de la 3e chambre civile du 6 mars 2025 (n° 23-20.018) consacre finalement l’existence des éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, véritable mythe du droit de la construction. Il faut dire que depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, la Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de mettre en application l’article 1792-7 du Code civil, un grand oublié qui prend sa revanche après plus de vingt ans d’interrogations.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a retenu que « le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage », excluant ainsi l’application des garanties bienno-décennales, conformément à la lettre de l’article 1792-7 du Code civil.
La Haute juridiction a pris le parfait contrepied de la cour d’appel de Rennes (RG 21/070033) qui avait considéré, de manière assez péremptoire en suivant les premiers juges, que « le séparateur d’hydrocarbures n’est pas un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’activité de station de lavage, mais un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage », avant de conclure qu’ « il ne relève donc pas des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil ».
La cour d’appel avait ainsi, « en raison d’une impropriété à...