La clause d’abattement d’indemnités d’un mandat d’agent général d’assurance pouvait-elle être qualifiée de clause pénale ? C’est tout l’enjeu de l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la Cour de cassation.
Par principe, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De ces dispositions de l’article 1103 du Code civil découle une règle de non-immixtion du juge dans les rapports contractuels. Autrement dit, la volonté du juge ne pourra jamais se substituer à celle des cocontractants et il n’est pas en mesure de réécrire les stipulations contractuelles convenues entre eux. Tout au plus se contentera-t-il d'une simple mission d'interprétation du contrat lorsque cela est nécessaire.
L’article 1231-5 du Code civil, ou l’article 1152 dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, fait pourtant office d’exception et permet au juge de déroger à ce principe pourtant absolu. Ainsi, celui-ci peut modifier d’office le montant excessif ou dérisoire d’une clause pénale pourtant convenue contractuellement entre les parties. L’enjeu autour de la clause litigieuse dans l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la Cour de cassation était précisément celui-ci : la clause d’un mandat d’agent général d’assurance pouvait-elle être qualifiée de clause pénale ? Si tel était le cas, le juge a donc toute la latitude nécessaire pour la modifier. Si tel n’était pas le cas, le principe de non-immixtion prévaut.
L’agent général d’assurances est un indépendant jouant un rôle d’intermédiaire entre les sociétés mandantes et les assurés. La cessation de son mandat ouvre droit au versement d’une indemnité à son profit en contrepartie de la cession de sa...