Les dispositions d'ordre public du Code des assurances s'appliquent-elles quelle que soit la loi applicable au contrat ? Depuis fin 2024, la Cour de cassation a aligné sa position sur la jurisprudence de la CJUE, qui subordonne la qualification de loi de police à une analyse circonstanciée de la disposition en cause. Pour autant, la question de la qualification des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances reste posée.
Alors qu’un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023 laissait entendre que toute disposition d’ordre public du Code des assurances s’appliquerait quelle que soit la loi applicable au contrat, certains auteurs ont évoqué une distorsion de la notion de loi de police contraire à l’esprit du règlement Rome I.
Face à cette incertitude, qui faisait planer sur tout contrat d’assurance soumis à une loi étrangère le risque de se voir opposer des dispositions impératives françaises, la Cour de cassation, par un arrêt du 19 décembre 2024, a aligné sa position sur la jurisprudence de la CJUE, qui subordonne la qualification de loi de police à une analyse circonstanciée de la disposition en cause. La question de la qualification des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances semble en conséquence se poser de nouveau, la formule-type employée dans l’arrêt de 2023 résistant difficilement à l’exigence désormais assumée de démontrer la préservation d’un intérêt public essentiel.
Aux termes de l’article 9 du règlement Rome I, « une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat ». Il en résulte que le juge national est en mesure d’identifier des dispositions de droit interne dont le respect est jugé si déterminant qu’il en justifierait l’application au litige, alors même que le contrat en cause serait soumis à un droit étranger.