Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation rappelle que le cessionnaire d’une créance ne peut pas avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Un « retour aux fondamentaux » qui ne pourra que nourrir le combat qui s’annonce et qui se jouera, lui, sur le terrain économique et concurrentiel.
Les décisions de la Cour de cassation opposant un assureur à un réparateur, ou vitreur, sont rares ; les plus récentes (Cass., 18 déc. 2025, n°24-15.747, Cass. 22 janv. 2026, n°24-19.267) méritent donc d’être relevées, d’autant plus que, derrière ces décisions, se profile un combat bien plus important sur le terrain concurrentiel et financier.
Des assurés font réparer leur véhicule chez un professionnel du vitrage et lui cèdent leurs créances. L’assureur (Axa) limitait, dans son contrat d’assurance, ses interventions aux prix des pièces dites « constructeurs ». En dépit de cette clause contractuelle, le tribunal de commerce de Narbonne, dans deux décisions des 26 mars 2024 et 25 juin 2024, condamne Axa à régler l’intégralité des frais de réparations au motif qu’il n’existait aucun contrat entre Axa et le réparateur agissant par le biais de la cession de créance. Ces deux jugements de Narbonne étant rendus en dernier ressort, la seule voie de recours consistait en un pourvoi en cassation.
Retour au contrat
Voici ce que soutenait Axa dans l’arrêt du 18 décembre 2025, sachant que son argumentaire est strictement identique dans la deuxième affaire :
« L’assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 294,51€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu’au parfait paiement et la somme de 320,63€ en remboursement des frais supportés par la société, alors :
1°/ que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu’en énonçant que la société Axa France IARD...