Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient l’édification, en 1990, par la ville de Paris de deux serres permettant d'accueillir du public et des événements. La construction de l'ouvrage a été confiée à une entreprise générale, laquelle a fait appel à des sous-traitants pour la réalisation de certains travaux. Des infiltrations seraient survenues en février 2000, soit après réception des travaux prononcée le 7 juin 1993.
A l’issue d’une expertise judiciaire ordonnée le 25 avril 2001, le tribunal administratif a rendu un jugement, le 30 juin 2011, prononçant une condamnation in solidum à l’encontre de l’entreprise générale et certains de ses sous-traitants au profit de la Ville de Paris.
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier du 21 avril 2012, l’entreprise générale a assigné l’assureur de l’un de ses sous-traitants en remboursement des sommes versées, action jugée, toutefois, irrecevable en raison de l’acquisition de prescription.
L’entreprise générale a reproché aux juges du fond d’avoir fait application immédiate de l’article 1792-4-2 du Code civil institué par ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 consacrant l’harmonisation des délais de prescription applicables aux différents intervenants à l’acte de construire, locataires d’ouvrage et sous-traitants.
La Haute juridiction a purement et simplement confirmé la décision des juges du fond, au visa des dispositions de l’article 1792-4-2 du Code civil, lequel dispose que « les actions en responsabilité dirigées contre un...