L’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas intégralement indemnisé, le maître d’ouvrage est habilité à agir sur deux fondements, à savoir la subrogation in futurum et en appel de garantie, contre les constructeurs et leurs assureurs. Si son action au titre de la subrogation in futurum est subordonnée au règlement de l’indemnité avant le prononcé de la décision, elle peut être introduite postérieurement à l’expiration de la forclusion décennale, à condition que ce délai ait été interrompu par le maître d’ouvrage. L’action en appel de garantie ne requiert pas de règlement avant le prononcé du jugement. En revanche, elle doit être régularisée avant l’acquisition de la forclusion. Les deux fondements d’action sont par ailleurs susceptibles d’être évoqués simultanément.
L’assureur dommages-ouvrage n’a, en vertu de l’article L.242-1 du Code des assurances, qu’une obligation de préfinancement, et la charge définitive des conséquences des désordres ne peut incomber qu’aux constructeurs responsables et leurs assureurs. L’assureur dommages-ouvrage bénéficie donc d’une action subrogatoire à l’encontre de ces derniers sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code civil. Il convient de rappeler à ce titre la jurisprudence constante de la Cour de cassation : « Ne viole pas l’article L.212-12 du Code des assurances l’arrêt qui retient qu’un assureur, après avoir indemnisé son assuré des sommes payées par celui-ci en réparation des dommages dont il devait garantie, et sur justification de paiements, sera subrogé dans ses droits contre les responsables des préjudices ayant donné lieu à réparation. » Cass. 3e Civ., 24 novembre 1987 (Bull. n°187)
« Qu’ayant relevé qu’assignée en garantie par son assuré la société AGF avait appelé en garantie les responsables des désordres et leur assureur, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société serait après paiement subrogée dans les droits et actions des sociétés maître de l’ouvrage et, donc, recevable à agir à titre récursoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs », Cass. 3e civ., 30 janvier 2008 n° 06-19.100.
L'assureur dommages-ouvrage qui n’a pas encore indemnisé son assuré peut donc se prévaloir du bénéfice de cette action subrogatoire in futurum. Sa recevabilité n’est pas subordonnée au versement préalable de l’indemnité.