L’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas intégralement indemnisé, le maître d’ouvrage est habilité à agir sur deux fondements, à savoir la subrogation in futurum et en appel de garantie, contre les constructeurs et leurs assureurs. Si son action au titre de la subrogation in futurum est subordonnée au règlement de l’indemnité avant le prononcé de la décision, elle peut être introduite postérieurement à l’expiration de la forclusion décennale, à condition que ce délai ait été interrompu par le maître d’ouvrage. L’action en appel de garantie ne requiert pas de règlement avant le prononcé du jugement. En revanche, elle doit être régularisée avant l’acquisition de la forclusion. Les deux fondements d’action sont par ailleurs susceptibles d’être évoqués simultanément.
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Dommages-ouvrage : sur la subrogation in futurum
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