Alors que les entreprises font face à un contentieux pénal et civil en pleine expansion, la question de la couverture d’assurance des dommages écologiques devient cruciale. Pourtant, la réalité révèle un paradoxe : alors que la responsabilité des entreprises s’élargit, l’assurance peine à embrasser toute l’ampleur de ce risque systémique.
En droit français, l’article L.113-1 du Code des assurances interdit explicitement la garantie des fautes intentionnelles, ce qui comprend certaines infractions pénales environnementales qui peuvent être reconnues comme telles par les juridictions. Les polices de responsabilité civile (RC), qui couvrent traditionnellement les dommages matériels, corporels ou immatériels causés à des tiers, peuvent ainsi très vite atteindre leurs limites dès lors qu’une entreprise est poursuivie pour une infraction environnementale.
L’incertitude est renforcée par le fait que la jurisprudence n’accepte que l’indemnisation du « dommage que l’assuré n’a pas recherché » en commettant une infraction pénale. Les derniers arrêts confirment cette exclusion : la faute intentionnelle, caractérisée par la volonté de causer un dommage, exclut toute garantie, même si la preuve de l’intention reste délicate, surtout pour les personnes morales.
Dans ce contexte, nombre d’entreprises découvrent que le champ effectif de leur couverture est bien plus restreint que prévu.
Le préjudice écologique : une catégorie spécifique encore mal couverte
Depuis l’arrêt « Erika » (2008) et la loi du 8 août 2016 sur la biodiversité, le préjudice écologique est reconnu comme une catégorie autonome. Pourtant, les polices RC classiques peinent à couvrir ce type de dommage, qui dépasse la logique traditionnelle de réparation centrée sur les victimes humaines ou les biens. Les garanties dites « Environnement » tentent de combler cette lacune mais elles demeurent souvent limitées aux atteintes accidentelles et subordonnées à de nombreux plafonds ou exclusions. Ainsi, la couverture du préjudice écologique pur reste fragmentaire, laissant de nombreuses zones grises dans lesquelles ni l’assuré ni l’assureur ne disposent de certitudes.