L’article L. 211-13 du code des assurancesprévoit que lorsque l'offre n'a pas étéfaite dans les délais impartis par l’article L. 211-9 dudit code, le montant del'indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit audouble du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai etjusqu'au jour du jugement devenu définitif. Le versement des intérêts au doubledu taux légal constitue une sanction pour l’assureur et est prévu en sus del’indemnisation du préjudice de la victime. En cas d’absence d’offred’indemnisation, il s’agit alors de savoir si la victime est tenue de présentersimultanément ces deux demandes afin d’éviter une fin de non-recevoir tirée dela chose jugée (code de procédure civile, art. 122). La Cour de cassation vient de répondre par lanégative.
Dans cette affaire, un accident de lacirculation est survenu le 20 octobre 1997. A la suite d’une expertise ordonnéeen référé, un jugement a indemnisé la victime de ses préjudices. Néanmoins,l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident n’a jamais fait d’offred’indemnisation à la victime après le dépôt du rapport d’expertise en date du25 mars 2008. Cette dernière l’a donc assigné afin d’obtenir le versement desintérêts au double du taux légal tel que prévu par l'article L. 211-13 précité.
La cour d’appel rejette cette demande au motifque « la demande tendant à lacondamnation de l’assureur au paiement de la pénalité prévue par l’article L.211-13 du code des assurances constitue l’accessoire de...