Qui, de l’expert judiciaire ou des juges du fond, a-t-il l’apanage du choix entre démolition et reconstruction ? Quand se pose la question des modalités de réparation des désordres décennaux, c’est à l’appréciation souveraine des juges du fond de trancher, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2026.
En matière civile, le principe d’indemnisation est celui la réparation intégrale du préjudice. Ce principe, énoncé de longue date, suppose ainsi que l’indemnisation du maître d’ouvrage doit conduire à replacer celui-ci dans l’état où il se serait trouvé en l’absence de désordres. L’étendue de cette indemnisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n°08-12.191 ; 11 mai 2010, n°09-14.551 ; 10 déc. 2015, n°14-22.103). La solution vient d’être confirmée dans un arrêt inédit (Cass. 3e civ. 8 janv. 2026, n°23-22.323).
Les modalités de réparation, une affaire de casuistique
Les modalités de réparation en matière de responsabilité des constructeurs sont une affaire de casuistique, comme l’illustre cet arrêt. En effet, la Cour de cassation va approuver les juges du fond et réaffirmer leur appréciation souveraine sur les modes de réparation des désordres :
« 7. Ayant relevé que l’expert proposait une solution de reprise de l’ensemble des désordres affectant tant les éléments de superstructures que les fondations, qui étaient parfaitement réparables, que la solution réparatoire préconisée par l’expert, s’agissant des fondations, avait fait l’objet de deux avis de deux bureaux de contrôle technique spécialement sollicités en qualité de sapiteurs sur une proposition géotechnique de mises hors gel des fondations existantes, et qu’il n’était pas démontré par les maîtres de l’ouvrage qu’aucun entrepreneur n’accepterait de procéder aux réparations, la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son...