Les désordres acoustiques engagent la responsabilité décennale des constructeurs lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, selon une décision du tribunal judiciaire de Paris devenue définitive. Une extension jurisprudentielle propre à inquiéter les rares assureurs de responsabilité positionnés sur le risque construction.
En droit de la construction, le rappel d’une solution constante est souvent bienvenu, surtout lorsqu’il est source d’un abondant contentieux. Le tribunal judiciaire de Paris s’y est récemment employé (TJ Paris, 8 juill. 2025, n°20/02712) dans une décision devenue depuis lors définitive : « La matérialité des nuisances sonores est établie, nonobstant l’absence de mesure effectuée en période nocturne, l’expert affirmant que ces dernières sont nécessairement plus importantes et aucune constatation technique en sens contraire n’étant produite en défense pour contester son propos. Au regard de l’ampleur des nuisances relevée, les émergences sonores pouvant être jusqu’à quatre fois supérieures aux seuils fixés par la réglementation et affectant l’unique chambre du logement dans laquelle le calme est nécessaire, elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination. »
En rédigeant l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, le législateur de 1978 avait entendu réserver l’action en responsabilité pour les désordres acoustiques à la seule garantie de parfait achèvement. Cependant, depuis 1992, la jurisprudence a admis la possibilité d’invoquer la responsabilité décennale des constructeurs pour des désordres acoustiques, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 1er avr. 1992, n°90-14.438 : Bull. civ. 1992, III, n°107).
Dans cette affaire, l’impropriété du logement à sa destination normale – l’habitabilité – semblait incontestable, d’autant que les nuisances sonores constatées affectaient principalement la pièce de repos.