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Jurisprudence

Des conséquences du non-respect du secret médical en assurance

Publié le 4 mai 2021 à 8h00

Caroline Scozzaro

Par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 mars 2021, la Haute juridiction rappelle le principe selon lequel la communication par un professionnel de santé d’une pièce médicale à un tiers dans le cadre d’une expertise médicale, est couverte par le secret. Partant, les compagnies d’assurance doivent veiller au respect de ce principe, le secret médical étant général et absolu.

Caroline Scozzaro
Avocate à la Cour, Trillat & Associés

A la suite d’un accident de la circulation, un automobiliste fait l’objet d’une expertise médicale amiable réalisée par un médecin expert mandaté par sa compagnie d’assurance dont le rapport a été remis à celle-ci, à l’intéressé ainsi qu’à l’assureur du second véhicule impliqué dans l’accident. Par suite, l’intéressé met fin à la procédure amiable et assigne la compagnie d’assurance du second véhicule impliqué devant le juge des référés qui ordonne, à ce titre, une expertise judiciaire. Dans le cadre de cette expertise, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance représentant les intérêts de la partie adverse remet à l’expert judiciaire le rapport médical initialement établi au cours de la procédure amiable. L’intéressé ne manque pas de s’y opposer. Dans ces conditions, la victime fait citer directement le médecin-conseil devant le tribunal correctionnel du chef de violation du secret professionnel. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente affaire.

I- La communication par un professionnel de santé d’une pièce médicale à un tiers est couverte par le secret

En droit, le secret médical a été institué dans l’intérêt du patient et s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Il s’agit d’un secret professionnel général et absolu.

L’arrêt commenté rappelle le principe selon lequel la révélation d’une information par un professionnel de santé obtenue sous le sceau du secret à un tiers est prohibée et constitue un délit pénalement répressible au visa de l’article 226-13 du Code pénal. Il résulte de l’article L.1110-4 du Code de la santé publique que le secret médical s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé : « Ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel (…) de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »

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