Dans son effort d’unification de la jurisprudence afin de résoudre une opposition de la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la chambre mixte s’est prononcée sur la nature du délai biennal de l’action en garantie des vices cachés.
Par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 (n°21-17.789), les juges de la plus haute juridiction civile retiennent qu’une personne qui découvre le défaut du bien qui lui a été vendu dispose d’un délai de deux ans pour diligenter une procédure, ce délai pouvant être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée. Dans ce contexte, la Cour de cassation statue sur la nature du délai biennal de l’action en garantie des vices cachés retenant que celui-ci est un délai de prescription.
Les faits
En l’espèce, une société de production de produits alimentaires diligente une procédure à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société de production saisit la juridiction compétente le 16 mai 2013. Le 24 septembre 2013, un expert est désigné. Le 19 décembre 2013, le rapport d’expertise est déposé. Sur le fondement de ce rapport, le 25 novembre 2015, une procédure au fond est diligentée à l’encontre de l’assureur de la société de production et de son fournisseur.
L’assureur et le fournisseur, considérant que le délai de deux ans dont dispose l’acheteur pour intenter une action est un délai insusceptible de suspension, soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés. La question qui se posait en l’espèce était celle relative à la nature du délai biennal de l’action en garantie des vices cachés : ce délai est-il un délai de prescription ou de forclusion ?
Sur la nature de l’action en garantie des vices cachés
La...