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JURISPRUDENCE LAMY

Délai de rachat d’un contrat d’assurance de groupe en cas de vie par un assuré en cas d’invalidité

Publié le 11 juin 2019 à 8h00

Astrid Jean-Joseph

En matière de contrat d’assurance de groupe en cas de vie, le rachat anticipé pour cause d’invalidité dite de deuxième ou troisième catégorie, par l’assuré d’un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle selon l’article L.132-23, alinéa 2 du Code des assurances, n’est autorisé qu’avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré.

Astrid Jean-Joseph
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Un salarié ayant adhéré en novembre 1990 à un contrat collectif de retraite complémentaire souscrit par son employeur auprès d‘une compagnie d’assurances, a été victime d’un accident en avril 2000, donnant lieu à la reconnaissance de son invalidité. En avril 2009, cet assuré a sollicité le rachat total de son contrat en application de l’article L.132-23 du Code des assurances. L’assureur n’ayant pas donné suite à cette demande, l’assuré a assigné ce premier afin de faire valoir ses droits.

La cour d’appel a condamné la société d’assurances à verser à son adhérent la somme de 44 632 € au titre de la faculté de rachat de son adhésion individuelle de novembre 1990 au régime de retraite collectif souscrit par son employeur.

En effet, après avoir relevé que l’assuré était bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie deux selon les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, celui-ci avait de plus fait valoir ses droits à la retraite en 2008. De cette double constatation, la cour d’appel en a déduit que l’assuré était légitime à demander le rachat susmentionné.

Saisie par la compagnie d’assurances, la Cour de Cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que celle-ci, alors qu’elle relevait que l’assuré avait fait valoir ses droits à retraite en 2008, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé par fausse application, l’article L.132-23 du Code des assurances. Dès lors, si l’assuré répondait bien d’un des cas autorisés de rachat anticipé de son contrat du fait de son invalidité, cette faculté de rachat aurait dû intervenir avant la liquidation de ses droits à la retraite.

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