Abonnés

JURISPRUDENCE LAMY

Délai de rachat d’un contrat d’assurance de groupe en cas de vie par un assuré en cas d’invalidité

Publié le 11 juin 2019 à 8h00

Astrid Jean-Joseph

En matière de contrat d’assurance de groupe en cas de vie, le rachat anticipé pour cause d’invalidité dite de deuxième ou troisième catégorie, par l’assuré d’un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle selon l’article L.132-23, alinéa 2 du Code des assurances, n’est autorisé qu’avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré.

Astrid Jean-Joseph
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Un salarié ayant adhéré en novembre 1990 à un contrat collectif de retraite complémentaire souscrit par son employeur auprès d‘une compagnie d’assurances, a été victime d’un accident en avril 2000, donnant lieu à la reconnaissance de son invalidité. En avril 2009, cet assuré a sollicité le rachat total de son contrat en application de l’article L.132-23 du Code des assurances. L’assureur n’ayant pas donné suite à cette demande, l’assuré a assigné ce premier afin de faire valoir ses droits.

La cour d’appel a condamné la société d’assurances à verser à son adhérent la somme de 44 632 € au titre de la faculté de rachat de son adhésion individuelle de novembre 1990 au régime de retraite collectif souscrit par son employeur.

En effet, après avoir relevé que l’assuré était bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie deux selon les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, celui-ci avait de plus fait valoir ses droits à la retraite en 2008. De cette double constatation, la cour d’appel en a déduit que l’assuré était légitime à demander le rachat susmentionné.

Saisie par la compagnie d’assurances, la Cour de Cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que celle-ci, alors qu’elle relevait que l’assuré avait fait valoir ses droits à retraite en 2008, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé par fausse application, l’article L.132-23 du Code des assurances. Dès lors, si l’assuré répondait bien d’un des cas autorisés de rachat anticipé de son contrat du fait de son invalidité, cette faculté de rachat aurait dû intervenir avant la liquidation de ses droits à la retraite.

Dépêches

Chargement en cours...

Les articles les plus lus

Pierre Donnersberg & Christian Burrus, coprésidents de Diot-Siaci

« La croissance de Diot-Siaci devrait encore s’afficher à deux chiffres en 2025 »

Entre Pierre Donnersberg et Christian Burrus, coprésidents du courtier Diot-Siaci, c’est l’entente…

Jean-Christophe Manuceau La Tribune de l'Assurance 04/12/2025

Réassurance interne

Abonnés La Macif cède à la tentation

Pour faire face à la montée des risques, notamment climatiques, et s’offrir une alternative au…

Louis-Christian de Baudus La Tribune de l'Assurance 01/12/2025

Stéphane Vauterin, Professional & Specialty Lines Manager pour la France chez Axa XL

« La tendance tarifaire du risque cyber est à la baisse »

Axa XL, la division d’Axa dédiée à l’assurance des grands risques pour les groupes du CAC 40 et les…

Louis Guarino La Tribune de l'Assurance 11/12/2025

Dans la même rubrique

Abonnés Démarchage téléphonique : le consentement devient la règle

Les assureurs et les courtiers ont six mois pour s’aligner sur les règles du droit commun, qui...

Abonnés Expertise conventionnelle et force probante : l’heure est désormais à l’amiable

En privilégiant l’expertise amiable à l’expertise judiciaire, la Cour de cassation creuse un peu...

Abonnés Définir les risques maritimes, de quoi devenir (Piano) Barge

La Cour de cassation avait bousculé les praticiens avec une définition en apparence restrictive du...

Voir plus

Chargement…