L’assureur est tenu de rappeler à l’assuré les différents points de départ du délai de prescription biennale et notamment celui ayant pour origine le recours d’un tiers. À défaut, cette prescription lui est inopposable.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Néanmoins, il est précisé que lorsque « l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Au visa de l’article R. 112-1 du même code, la Cour de cassation juge de nouveau que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, donc les différents points de départ du délai de prescription prévus par l’article L. 114-1 précité.
Le 12 janvier 2005, une société soupçonnant son ex-dirigeant de s'être rendu coupable de détournements, manipulations comptables et fautes de gestion, l’a assigné en réparation de son préjudice. Par jugement du 23 octobre 2007, il a été sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le dirigeant ayant été déclaré coupable d’abus de confiance, l'instance est reprise et ce dernier appelle alors son assureur en garantie le 19 novembre 2010.
La cour d’appel le déboute de cette demande. L’assureur n’ayant été appelé en garantie que le 19 novembre 2010, cette action est prescrite en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances, puisque deux années se sont écoulées entre l’assignation de l’assuré et son appel en garantie. L’assuré se pourvoit en cassation.