L'exercice de la faculté de renonciation prévue par le Code des assurances en cas de manquement de l’assureur à son obligation d’information précontractuelle ne fait pas obstacle à un recours à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Ce cumul de sanctions est possible, fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L.132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 (JO 5 janv.) applicable au présent litige, le défaut d’information précontractuelle en assurance vie entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation et l’obligation de restituer les sommes à la suite de l’exercice de la renonciation. La question qui peut alors se poser est de savoir si cette sanction est exclusive ou non de toute autre sanction au titre de ce même manquement ? La jurisprudence est fluctuante à ce sujet comme le confirme ce nouvel arrêt du 23 novembre 2017.
En 2000, des époux ont chacun souscrit un contrat de capitalisation en unités de compte et versé respectivement 1.200.000 francs et 691.020 francs. L’épouse a, en outre, adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie multisupports en y versant la somme de 300.000 francs. Le 10 février 2010, ils ont notifié leur renonciation aux contrats par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception. L’assureur leur a indiqué accepter, à titre commercial, leur renonciation, et a procédé au remboursement des primes versées augmentées d’intérêts au taux légal majoré. Par la suite, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de mise en garde et d’information, ils l’ont assigné en indemnisation des préjudices qu’ils soutenaient avoir subis.
La cour d’appel rejette leur demande au motif que la sanction du défaut d’information précontractuelle prévue par l’article L.132-5-1 du Code...