Le défaut de maîtrise d’un véhicule par sa conductrice pour une raison indéterminée suffit à caractériser l’existence d’une obligation sérieusement contestable excluant tout droit au versement d’une provision.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Madame Y, victime d’un accident de la circulation, a assigné en référé le camion impliqué dans l’accident, son assureur, et la Caisse primaire d’assurance maladie, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire outre l’allocation d’une provision.
Aux termes d’un arrêt rendu le 16 février 2017, la cour d’appel de Douai a relevé que l’accident s’était produit en plein jour, sous une pluie légère, sur une route plate et rectiligne avec une chaussée humide et glissante, la conductrice roulant à une vitesse conforme aux règles en vigueur, lorsque celle-ci a fait un écart sur la droite en roulant sur l’accotement herbeux puis a donné un coup de volant pour revenir sur la chaussée, à la suite duquel elle a perdu le contrôle de son véhicule pour s’encastrer dans le camion roulant en sens inverse.
La cour d’appel de Douai a donc condamné l’assureur du véhicule impliqué à verser à la conductrice une certaine somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en relevant que les circonstances de l’accident n’avaient pas donné lieu à des poursuites pénales, en particulier pour défaut de maîtrise.
L’arrêt est censuré, au visa de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, au motif que la perte de maîtrise du véhicule pour une raison indéterminée suffisait à caractériser l’existence d’une obligation sérieusement contestable.
La faute du conducteur qui a l’usage, la direction et le contrôle de son véhicule peut limiter son droit à indemnisation, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.