Envertu de l’article L. 124-5 du Code des assurances,les parties à un contrat d’assurance de responsabilité civile ontle choix concernant le déclenchement de la garantied’assurance qui a lieu soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
L’alinéa 4 précise que dans le cadre d’une garantie dite « base réclamation », celle-ci« couvre l'assuré contre lesconséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable estantérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie,et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à sonassureur entre la prise d'effet initiale de la garantie etl'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliationou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la datedes autres éléments constitutifs des sinistres ».
Par son arrêtdu 26 mars 2015, la Cour de cassation applique strictement cettegarantie qui avait été prévue entre un assureur et son assuré.
En2001, des ardoises ont été fournies par une société afin de réaliser lestravaux de couverture d’une maison d’habitation. Quelques années plustard, des traces sont apparues sur ces ardoises et le propriétaire de la maisona présenté une réclamation auprès de la société, laquelle a déclaréle sinistre à son assureur. Les garanties du contrat d’assuranceresponsabilité civile ont été étendues par avenant à effet du 1er janvier 2003et le contrat a été résilié le 1er janvier 2008.
Une expertise judiciaire a révélé que les ardoises contenaient un matériaumenaçant l’étanchéité de la couverture et que les matériaux livrésn’étaient pas conformes à la commande portant sur les ardoises.Le propriétaire assigne alors la société en paiementdu coût de réfection de la couverture, laquelle appelle en garantiele producteur des matériaux et son assureur ainsi que son propre assureur.