On ne badine pas avec les dispositions d’ordre public. Tel semble être le principal enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation, qui rappelle aux assureurs leurs obligations de respecter le délai conventionnel de déclaration du sinistre.
Avocat associé, cabinet Choisez
Certains arrêts peuvent sembler porter en eux une solution d’évidence quand on les lit à tête reposée, une fois le fracas du judiciaire apaisé, ce qui amène la question de savoir pourquoi le sujet a pu monter aussi haut auprès de la Cour de cassation. L’arrêt du 21 janvier 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-13.347, à paraître) appartient à cette catégorie.
Rappelons que l’article L.113-2 4° du Code des assurances dispose que :
« L'assuré est obligé :
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Tout est dit dans ce texte légal, son principe et ses exceptions, les conditions de la déchéance et de la sanction attachée, et même la marge résiduelle laissée à la liberté...