Les circonstances nouvelles devant être déclarées en cours de contrat par l’assuré ne dépendent ni de l’origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu’elles ont joué dans son ampleur. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2025.
Une société propriétaire d’un immeuble à usage d’entrepôt, divisé en différents lots, assure son bien par contrat du 20 décembre 2011 avec effet rétroactif au 15 décembre 2011. Le 17 mai 2014, un incendie survient dans le lot pris à bail par une société tierce le 15 février 2014. La société demande à son assureur de prendre en charge le sinistre, mais l’assureur refuse d’accorder la couverture.
La cour d’appel déboute l’assureur de sa demande de nullité du contrat d’assurance et le condamne à payer diverses sommes à la société assurée. Pour cela, les juges du fond observent que le questionnaire fourni par l’assureur, avant la signature du contrat, demandait uniquement à l’assuré de déclarer son activité principale. L’assuré a ainsi indiqué « stockage de vêtements » et précisé que cela occupait « plus de 25 % de la surface développée totale ». La cour d’appel constate ensuite que le questionnaire ne comportait pas de questions sur les activités accessoires ou potentiellement dangereuses. Ainsi, l’absence de mention d’une activité « autre » ne prouve pas que seule l’activité principale était exercée. De plus, l’assuré a permis à un locataire de mener une activité de « vente en gros de tout appareil de climatisation » et de procéder au stockage correspondant. Cette activité est considérée comme annexe puisqu’elle n’occupe qu’un peu plus de 5 % de la surface assurée. Par ailleurs, les juges du fond relèv...