secrétaire générale de la rédaction du Lamy Droit des assurances
Dans le cadre du contentieux nourri qu’est celui de la fausse déclaration intentionnelle, la chambre mixte de la Cour de cassation a, le 7 février 2014, au visa des articles L. 113-2, 2o, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du Code des assurances, posé le principe selon lequel « l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge » et concernant l'assureur, que celui-ci « ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions » (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, no 12-85.107, Bull. civ. ch. mixte, no 1).
La deuxième chambre civile avait déjà reproduit cet attendu (Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, no 13-18.760, Bull. civ. II, no 166 ; Cass. 2eciv., 26 mars 2015, no 14-15.204). Une fois n’est pas coutume, cet attendu refait de nouveau surface afin d’ancrer dans notre droit le principe selon lequel la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est déclarée que si l’assuré a répondu à des questions précises posées par l’assureur.
Absence de question sur l'usage du véhicule
Dans cette affaire, un contrat d’assurance portant sur une caravane a été souscrit. Suite à l’incendie de ce véhicule, ses propriétaires se sont vus opposer un refus de garantie par l’assureur. Contestant ce refus, ils ont assigné ce dernier en paiement de l’indemnité d’assurance.