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Agent général

De l'utilité d'une clause de non-concurrence

Publié le 3 novembre 2011 à 6h00    Mis à jour le 21 janvier 2016 à 13h06

Pierre-Paul Alipoé

Une clause de non-concurrence, qui fait interdiction aux agents généraux d'assurance personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement. La Cour de cassation s'est prononcée sur l'intérêt d'insérer cette clause dans le traité de nomination.

Pierre-Paul Alipoé
docteur en droit, consultant

Une clause de non-concurrence est une convention par laquelle une personne s'engage envers une autre à ne pas exercer une certaine activité commerciale qui lui ferait concurrence. Le législateur français ne s'est pas véritablement prononcé sur la validité des clauses de non-concurrence. C'est la jurisprudence qui a reconnu la licéité de ces conventions en cherchant l'équilibre entre certains principes fondamentaux : la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre consacrées par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, dite décret d'Allarde. Si le premier de ces principes permet aux parties de s'obliger pour l'avenir, le second laisse à l'individu la possibilité de demeurer un acteur de la vie économique dès le terme de son contrat. Toutefois, nombreux sont les contrats dans lesquels on retrouve les clauses de non-concurrence (cession de fonds de commerce, baux commerciaux, contrats de travail ou encore contrats de distribution). On peut s'interroger sur l'utilité de l'insertion d'une telle clause dans le traité de nomination d'un agent générale d'assurance personne physique. C'est cette question qui a retenu l'attention des juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2011 (1).

Une clause parfois indispensable

En l'espèce, une société d'assurance réclame la restitution de l'indemnité de fin de mandat à un ancien agent général personne physique nommé sous l'empire de la convention professionnelle FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 (homologuée par le décret n° 96 902 du 15...

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