Rares sont les contrats aussi complexes et techniques pour un justiciable profane que les contrats d’assurance vie. Le souscripteur s’engageant pour un futur très lointain, il est absolument nécessaire pour ce dernier d’être pleinement informé et conseillé sur la nature du contrat qu’il s’apprête à signer.
Avocat à la Cour, Trillat & associés
Le formalisme imposé à l’assureur en matière d’assurance vie est rigoureux et sévèrement apprécié par la Cour de cassation. À ce titre, l’assureur doit impérativement remettre au souscripteur une note d’information sur les conditions d’exercice de sa faculté de renonciation. C’est de la question du contenu de cette note d’information dont a eu à traiter la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 11 mars 2021 (n° 18-12.376).
Les faits
En l’espèce, une personne a souscrit le 21 septembre 2001 un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie d’assurance Generali vie. Le 26 juin 2012, se prévalant d’un manquement de celle-ci à son obligation précontractuelle d’information, la souscriptrice décide d’exercer sa faculté prorogée de renonciation permise par l’article L.132-5-1 du Code des assurances. Cet article permet au souscripteur de renoncer à son engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trente jours à compter du moment où il aura été informé que le contrat a bel et bien été conclu.
L’assureur doit alors lui restituer l’intégralité des sommes versées dans un délai maximal de trente jours. À la lumière de ces précisions, comment cela se fait-il que la souscriptrice ait choisi en toute connaissance de cause d’exercer ce droit onze ans après avoir signé le contrat ?
Après tant d’années, difficile de faire croire que cette dernière n’était pas au courant que le contrat d’assurance était conclu. Bien évidemment, l’assureur ne lui a pas restitué les sommes et la souscriptrice l’a donc assigné en exécution de ses obligations.