Les praticiens doivent être vigilants en prenant soin d’assigner l’assureur du constructeur en toutes ses qualités.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
En l’espèce, l’apparition de désordres sur une maison d’habitation a motivé les acquéreurs à solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par la suite, un nouvel expert judiciaire a été désigné et a proposé, en raison de l'importance et de l'évolution des désordres rendant impossible d'envisager de réparer l'existant, la démolition pour une reconstruction à l’identique.
Les acquéreurs ont assigné en ouverture de rapport le constructeur de maisons individuelles, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage en indemnisation de leurs préjudices.
Or, il s’avère que le constructeur avait également souscrit auprès de ce même assureur une police responsabilité civile décennale, lequel n’avait pas été assigné en cette qualité. C’est pourquoi les juges du fond ont déclaré irrecevable l’action des acquéreurs à l’encontre de cet assureur au titre de sa police responsabilité civile décennale en raison de l’acquisition de la prescription.
C’est en l’état que les acquéreurs ont formé un pourvoi en cassation. La décision des juges du fond est confirmée par la Haute juridiction laquelle considère que les deux contrats souscrits – dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale –, étaient distincts par leur objet, de sorte que l'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale.
L’arrêt rapporté doit inciter les praticiens à une particulière vigilance en prenant soin d’assigner l’assureur du constructeur en toutes ses qualités. Une telle omission peut s’avérer, en effet, lourde de conséquences au regard des prescriptions applicables en la matière.