Par un arrêt du 21 janvier 2021 (), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les principes découlant de l’article L.112-3 du Code des assurances selon lesquels toute modification du contrat d’assurance primitif est subordonnée à la rédaction d’un avenant. La Haute juridiction subordonne également la preuve du consentement de l’assuré à la signature de l’avenant.
Avocate à la Cour, Trillat & associés
En l’espèce, le salarié d’une société exploitant une activité de commerce de véhicules a été victime d’un accident du travail à la suite d’une manœuvre de remorque par un véhicule de marque Saviem. Dans le cadre de cet incident, la société assurée a été condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale à verser une indemnité provisionnelle au salarié victime de l’accident.
Le jugement ayant été déclaré opposable à l’assureur, ce dernier a refusé la mobilisation de sa garantie au motif que le véhicule impliqué dans l’accident n’était plus assuré par la rédaction d’un avenant. Dans ces conditions, la société assurée a diligenté une action à l’encontre de son assureur.
Par un arrêt du 9 mai 2019, la cour d’appel de Nîmes a jugé que l’assureur a apporté la preuve que le véhicule Saviem a été exclu de la liste des véhicules assurés par avenant. Estimant que la cour d’appel a violé l’article L.112-3 du Code des assurances, la société assurée a formé un pourvoi en cassation au motif que la preuve de la conclusion d’un avenant ne pouvait être considérée comme rapportée en l’absence de toute signature.
La question était donc de savoir si en l’absence de signature de l’avenant, la preuve de la modification du contrat d’assurance pouvait être rapportée.
Au visa de l’article L.112-3 du Code des assurances, la Cour de cassation a rappelé que la modification du contrat d’assurance est subordonnée à la rédaction d’un avenant (I) et que dans le cadre de la contestation de la réalité de cette modification, la preuve ne peut être rapportée que par un avenant signé des parties (II).
I- La preuve de la modification d’un contrat d’assurance est subordonnée à la rédaction d’un écrit
L’article L.112-3 du Code des assurances impose...