Lorsque le maître d'ouvrage renonce contractuellement à tout recours contre l'assureur pour un dommage spécifique et se porte garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait, l'assureur n'est pas tenu de garantir lesdits dommages.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article 1103 du Code civil (anciennement art. 1134), « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La Cour de cassation fait une nouvelle fois application de ce principe concernant un litige qui opposait un maître d’ouvrage à son assureur. Elle valide ainsi l'aménagement, entre les parties, de la garantie décennale.
En l’espèce, une société assurée en dommage-ouvrage et responsabilité décennale a, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte, fait édifier un immeuble qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Par la suite, le syndicat des copropriétaires a signalé au maître d’ouvrage la survenance d'inondation dans le deuxième sous-sol de la résidence et la panne consécutive des ascenseurs. Les travaux effectués étant inefficaces et le système de pompes de relevage devant être changé, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à l’assureur du maître de l’ouvrage. Ce dernier ayant refusé sa garantie, le syndicat l’a assigné, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale, ainsi que le maître d’ouvrage en paiement in solidum de diverses sommes au titre des préjudices subis.
Les conventions ont force obligatoire
La cour d’appel condamne le maître d’ouvrage à relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Il décide alors de se pourvoir en cassation. Il soutient que les conventions ont force obligatoire tant entre les parties qu'à l'égard du juge. Aussi, les juges du fond l’ont...