Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme que l’architecte est assimilé à un constructeur de l’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil et se retrouve donc soumis au régime de responsabilité décennale.
Avocate, Trillat Associés
En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) a fait construire sous sa maîtrise d’ouvrage un garage sur un terrain dont elle a elle-même réalisé le remblai. La SCI confie la conception et l’exécution des travaux à différents intervenants. Constatant un soulèvement du sol et l’apparition de fissures sur le dallage, la SCI a assigné, après expertise judiciaire, les différents constructeurs afin d’obtenir réparation des désordres.
L’architecte, qui n’a été missionné qu’au titre de l’établissement et du dépôt de la demande de permis de construire, s’est vu condamné sur le fondement décennal in solidum (responsabilité collective), avec l’auteur des études de fondations et le maître d’œuvre, à indemniser le maître d’ouvrage.
Dans le cadre de son pourvoi en cassation, l’architecte reproche à la cour d’appel de ne pas avoir apprécié sa responsabilité dans les limites de la mission qui lui avait été confiée, à savoir l’établissement d’un dossier de permis de construire. Selon lui, sa prestation, réduite à l’établissement de ce dossier, ne lui imposait pas de réaliser des travaux de reconnaissance des sols, ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser.
Au surplus, l’architecte soutient que les désordres litigieux étaient dus à la présence d’un remblai gonflant inapproprié que le maître d’ouvrage avait personnellement posé postérieurement à son intervention, de sorte qu’il ne pouvait être déclaré responsable à ce titre.
La position de la cour d'appel*
La cour d’appel de Metz a retenu...