La responsabilité délictuelle d’un courtier à l’égard d’un tiers peut être engagée en cas de manquement contractuel.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, une association a adhéré par l’intermédiaire d’un courtier à la garantie de remboursement des frais médicaux proposée par une mutuelle. Celle-ci, à la suite de la résiliation du contrat, a reproché au courtier de lui avoir intentionnellement transmis des informations erronées sur la nature de la population à assurer et le risque pour la conduire à accepter l’adhésion et l’a donc assigné en indemnisation.
Sur les manœuvres dolosives du courtier
L’assureur invoquait des manœuvres dolosives de la part du courtier. En effet, il lui reprochait d’avoir présenté un document intitulé « liste du personnel » ainsi que deux demandes de devis présentant les membres de l’association comme des salariés. Or, la garantie souscrite ne pouvait bénéficier qu’à des salariés et non aux membres d’une association. Les juges du fond ainsi que la Cour de cassation ne retiennent pas cette argumentation relevant l’ambiguïté de l’article 4 des statuts de la mutuelle quant aux bénéficiaires de ses prestations de santé, indiquant que cela avait pu générer une méprise chez le courtier. Ils en concluent que les manœuvres dolosives reprochées au courtier n’étaient pas caractérisées, faute d’élément intentionnel.
Sur la responsabilité du courtier à l’égard de l’assureur
Traditionnellement, il est établi que le « courtier commerçant indépendant et professionnel de l’assurance a, à l’égard de son client, une obligation de conseil et d’exacte information » (Cass. 1re civ., 6 nov. 1984, n° 83-14.020, Bull. civ. I, n° 493) ; il est donc le mandataire de son client et un tiers à l’égard de...