L’arrêt du 7 décembre 2023 (n°22-19.463) de la Cour de cassation souligne la nécessité de l’écrit pour valider une garantie, en produisant le contrat d’assurance ou en prouvant son contenu.
On enseigne toujours dans les meilleures universités que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assuré et de l’assureur, mais encore que l’exigence d’écrit de l’article L.112-3 du Code des assurances n’existe que dans un but probatoire. L’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2023 (n°22-19.463), s’il ne bouleverse pas ces règles, va pourtant rappeler l’importance de l’écrit pour pouvoir gagner son procès en produisant sa police, ou des preuves de son contenu, et en retenant (point 42) que : « En statuant ainsi, alors que la société Axa contestait l’objet et l’étendue de la garantie et alors que le certificat provisoire de garantie stipulait qu’il engageait les parties dans les termes limites et sous les conditions définies dans les polices en référence, de sorte qu’il appartenait à l’assuré de produire le contrat d’assurance ou, à défaut, de prouver son contenu dans les conditions prévues aux articles 1347 et suivants anciens du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce permettent d’éclairer le sens de la décision rendue. La société Fromagerie Guilloteau a fait construire un bâtiment industriel et étendre un quai de déchargement, concluant un contrat de crédit-bail avec la société Finamur. Cette opération d’importance fera intervenir de nombreuses entreprises en terrassement, gros œuvre, architecture… La réception de l’ouvrage interviendra le 5 octobre 1999. Un contrat d’assurance...