La densité de la circulation, les intempéries, une visibilité insuffisante et souvent un comportement inapproprié sont à l’origine de la majorité des carambolages. Ce type d’accident se distingue par le nombre important de véhicules impliqués, pouvant excéder 50 à 60 véhicules dans les cas les plus graves. L’application de la loi Badinter (L 5 juillet 1985) a développé des jurisprudences pour résoudre les conséquences judiciaires de ce type d’accident. De leur côté, les assureurs ont mis en place au sein des conventions IRSA et IRCA des procédures particulières pour exercer leurs recours.
CHEA, consultant en assurance
Par accident complexe, les juristes désignent les carambolages qui mettent en cause le choc entre plusieurs véhicules et créent un accident corporel et/ou matériel. Au regard de la loi Badinter, les véhicules concernés sont ceux identifiés comme impliqués au sens du droit français : « Participation, active ou passive, d’un véhicule dans un accident sans laquelle l’accident ne se serait pas produit ou n’aurait pas eu les mêmes conséquences dommageables. »
Après avoir considéré qu’il fallait segmenter les circonstances en phases successives pour déterminer les responsables des dommages, la Cour de cassation a décidé que lorsque l’implication de chacun des véhicules était avérée, ils se trouvaient impliqués les uns avec les autres. Une victime pouvait dès lors exercer son recours contre n’importe lequel des assureurs couvrant un véhicule intervenant dans le carambolage. L’assureur ayant indemnisé la victime peut alors, au moyen d’un recours en contribution, se retourner contre les autres compagnies concernées et leur demander de participer à la charge de l’indemnisation sans avoir à se reposer sur la loi Badinter mais en démontrant la faute d’un autre conducteur impliqué (art. 1240 C. civil) et en usant de son droit de subrogation (art. 1346 C. civil). Parmi les protagonistes d’un carambolage important, il est fréquent qu’apparaissent un ou plusieurs véhicules dépourvu(s) d’assurance sans que le Fonds de garantie ait à intervenir, la globalisation de la responsabilité permet de reporter la charge de l’indemnisation sur les assureurs des autres véhicules et le Fonds n’est pas contraint à intervenir du fait de son rôle éminemment subsidiaire (art. L.421-1. III C. assur.).