En l’espèce, la société SCS gestion avait été déclarée responsable desdésordres affectant un lycée et condamnée par la juridiction administrative,aux côtés d’un autre locateur d’ouvrage, à indemniser l’assureur du Conseil régional d’Ile-de-France. SCSgestion avait, de son côté, assigné en garantie son assureur de responsabilitécivile décennale devant la juridiction civile.
Il convient plus particulièrement de s’intéresser au deuxième moyen decassation soulevé par l’assureur de responsabilité civile décennale. Les jugesdu fond avait rejeté la fin de non-recevoir opposée par l’assureur deresponsabilité civile décennale fondée sur l’acquisition de la prescriptionbiennale, aux motifs que l’assureuravait participé aux opérations d’expertise sans émettre la moindre réserveet déposé de nombreux dires et notes techniques destinés à opposer desarguments aux réclamations formulées à l’encontre de la société SCS Gestion.
La particularité résidait dans le fait que l’assureurétait parti aux opérations d’expertise, aux côtés de son assuré, tous deux représentéspar un conseil commun, lequel avait, ensuite, été remplacé, uniquement dans la défense desintérêts de l’assuré, en raison d’un différend sur l’étendue de la garantie.
Par cet arrêt, la Haute juridiction a approuvé les juges du fondd’avoir ainsi caractérisé la prise de direction du procès par l’assureur de nature à démontrer que cedernier avait renoncé à se prévaloir dela prescription acquise.
Il convient de relever que les critères...