La contestation du montant de la subrogation ne relève pas de la fin de non-recevoir.
AVOCAT, CABINET CAMACHO & MAGERAND
De manière spécifique, la subrogation de l’assureur est régie par les dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances. Nous savons que la réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve, n’a que peu impacté la subrogation dans la matière assurantielle.
A retenir tout de même que l’assureur solvens ne peut l’opposer au débiteur qu’autant qu’il l’a notifiée ou bien que ce dernier en a pris acte (article 1346-5 nouveau du Code civil). Mais, en l’occurrence, la nouvelle version du droit commun de la subrogation n’avait pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Il s’agit d’un accident survenu le 5 mars 2013 : par grand vent, le voilier « Waka », amarré à un corps-mort qui, après avoir rompu ses amarres, entre en collision avec la vedette « Yoyo », mouillant à l’intérieur du port voisin, laquelle entraînant l’échouement des deux bateaux sur les rochers de l’entrée de ce port.
L’assureur de la vedette, GMF assurances, indemnise son sociétaire et exerce son recours à l’encontre du propriétaire du bateau ivre et de son assureur, GIE Navimut.
Pour s’opposer à tel recours, ces derniers soulèvent l’irrecevabilité de l’action du solvens sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances, affirmant qu’il n’aurait pas été tenu de verser une telle somme à son sociétaire en exécution du contrat d’assurance.
Ce n’est donc pas le principe de l’indemnité qui est contesté, mais celui de son montant, que l’assureur était contractuellement tenu de verser. Il est tout à fait cohérent que le débat portant sur ce montant de l’indemnité, relevant des plafonds de garantie, puisse être débattu devant le juge du fond, sans avoir à subir la sanction a priori de la fin de non-recevoir.