La garantie des assureurs ne peut être mobilisée s’il n’est pas établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Un patient atteint d’hémophilie a reçu, à partir de 1968, un grand nombre de produits sanguins provenant de centres de transfusion sanguine (CTS). En 1991, ayant appris qu’il était contaminé par le virus de l’hépatite C, il assigne en responsabilité et indemnisation devant la juridiction administrative l’Établissement français du sang (EFS), venant aux droits de ces centres. Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de l’intéressé et condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), substitué à l’EFS, à verser différentes sommes au patient en réparation de ses préjudices et à la Caisse primaire d’assurance maladie concernée au titre de ses débours. L’EFS a ensuite assigné, devant la juridiction judiciaire, les assureurs respectifs des CTS concernés et l’Oniam, substitué à l’EFS, est intervenu volontairement à l’instance.
Dans un arrêt du 15 novembre 2017 (CA Rennes, 15 nov. 2017), la cour d’appel de Rennes a écarté le recours en garantie de l’Oniam à l’encontre des assureurs des CTS, retenant que la date de la contamination n’étant pas déterminée, il subsistait une incertitude quant au point de savoir si la fourniture par l’un ou l’autre de ces établissements avait eu lieu au cours des périodes pendant lesquelles ces établissements étaient effectivement assurés. L’Oniam s’est donc pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 18-12.906, publié au Bulletin), la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Rôle et prérogatives de l’Oniam
Dans un premier temps,...