Le désordre évolutif est défini comme de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté, et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient un pavillon vendu en l’état de futur achèvement et dont les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 1993. Des fissures étant apparues en façade avant, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, le 11 septembre 2003, lequel a préfinancé les travaux de reprise des désordres.
Se plaignant de la résurgence de fissures au droit des fissures précédemment traitées, les propriétaires du pavillon ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, le 10 octobre 2005. Ce dernier a, néanmoins, dénié sa garantie, la garantie décennale étant expirée à cette dernière date.
S’en sont suivies, dans un premier temps, la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, par acte du 24 mai 2006, en second lieu, la condamnation, en première instance, de l’assureur dommages-ouvrage au paiement de certaines sommes au profit des propriétaires et, ensuite, l’infirmation du jugement entrepris par la cour d’appel de Versailles du 15 mai 2017.
C’est l’objet d’un présent pourvoi en cassation régularisé par les propriétaires du pavillon atteint de fissures. Pour contester la position des premiers juges, ces derniers faisaient valoir le fait que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable s'opposaient à ce que la règle nouvelle issue d'un revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006 (Bull. Civ. III n° 17) consacrant une nouvelle définition du désordre évolutif soit appliquée à des désordres déclarés avant le 18 janvier 2006.