Tour d’horizon des principales décisions de justice rendues en 2021, relatives à la qualification de l’ouvrage, sa réception tacite ou encore au caractère décennal des désordres.
L’année écoulée aura été pleine d’enseignements en matière d’assurance construction, et la jurisprudence a eu l’occasion de revenir sur des notions fondamentales telles que la notion d’ouvrage, sa réception tacite, ou encore le caractère décennal des désordres.
I- Qualification d’ouvrage
Dans son arrêt inédit rendu le 4 mars 2021 (1), la 3e chambre civile de la Cour de cassation retient la qualification d’ouvrage au regard des travaux de réhabilitation, en ces termes :
« 5. La cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le vendeur avait entrepris des travaux en partie structurels, en conservant seulement l’enveloppe extérieure et la toiture et en réalisant des aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure consistant en la création de six appartements, comprenant les installations sanitaires, l’isolation, le chauffage et l’électricité et, en matière de gros œuvre, la réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment, ainsi que les aménagements des parties extérieures.
6. Elle a pu en déduire que la venderesse avait construit un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et qu’elle était soumise à l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale. »
Plusieurs critères d’une telle qualification sont en effet remplis en l’espèce, à savoir la structure (2), l’immobilisation (3) et l’importance des travaux (4). D’ailleurs, dans son arrêt rendu le 12 novembre 2020 (5), la Cour de cassation a rappelé que pour les besoins de cette qualification, il convient de tenir compte des travaux dans leur globalité.
Une telle qualification ne saurait pas être retenue en l’absence de la réunion d’une catégorie de critères suivants :
- le clos, le couvert, la structure (Cass. 3e, 3 octobre 2001, n°00-11.795 ; Cass. 3e, 12 juin 2014, n°19-16.789 ; Cass. 3e, 16 octobre 2002, n° 01-10.482),
- l’immobilisation (Cass. 3e, 18 novembre 1992, n° 90-21.233 ; CA Bordeaux. 1re Ch., 30 avril 2007, n°2007-338902 ; Cass. 1re civ., 20 décembre 1993, n° 91-21.434 ; Cass. 3e, 2 mars 1999, n°96-20.497·; Cass. 3e, 9 février 2000, n° 98-16.017 ; Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.496),
- l’importance des travaux (en combinaison avec d’autres critères) (Cass. 3e, 9 décembre 1992, n°91-12.097 ; Cass. 3e, 28 janvier 2009 n°07-20.891 ; Cass. 3e Civ. 16 janvier 2020 n°18-24.948),
- l’ouvrage de viabilité et d’ossature,
- les travaux de construction.
C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 10 novembre 2021, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a écarté la qualification...