La non-conformité aux normes parasismiques constitue un désordre de nature décennale dès lors que les travaux de rénovation entrepris avaient pour objet des modifications importantes sur la structure du bâtiment existant. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2019.
Avocate, Trillat & associés
Les faits
En 2006, une société civile immobilière C. H. (ci-après dénommée la « SCI ») a entrepris la rénovation immobilière d’une ferme pour la transformer en appartements destinés à la location. La SCI, maître de l’ouvrage, a confié :
La réception tacite des travaux de terrassement, maçonnerie, béton armé entre la SCI et la société C a eu lieu le 2 février 2007. Quant aux travaux de charpente et couverture, ils ont été réceptionnés le 25 janvier 2008.
Les travaux (maçonnerie et charpente) ont certes été exécutés de façon traditionnelle, mais sans respect des normes parasismiques. Le maître de l’ouvrage s’est plaint de la non-conformité de l’immeuble ainsi rénové aux normes parasismiques, de sorte que la SCI a assigné les sociétés C et Pegorier en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de son rapport du 12 décembre 2009, l’expert judiciaire conclut à l’applicabilité des normes parasismiques, lesquelles sont d’ordre public.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés par les entreprises de maçonnerie–gros œuvre et de charpente, à savoir :
ne respectaient pas les normes parasismiques et notamment les normes PS MI89 révisées 92 qui ont vocation à s’appliquer à des habitations individuelles.
Les sociétés C et Pegorier et leurs assureurs respectifs ont été condamnés tant en première instance qu’en appel à payer à la SCI, maître de l’ouvrage, la somme de 35 000 € à titre de provision, à valoir sur les travaux de mise en conformité aux normes parasismiques sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs de l’article 1792 du Code civil.
Les compagnies Maaf et Gan, considérant que les travaux réalisés par leurs assurées n’étaient pas soumis au respect des normes parasismiques, et ce notamment, parce qu’ils ne portaient pas sur le remplacement total des planchers en superstructure, ont formé un pourvoi en cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil.