La connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En application de l'article L112-2 du Code des assurances, l'assureur et l'assuré sont engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise de la note de couverture. En effet, cette dernière « constate leur engagement réciproque ». Le contrat d'assurance se forme à l'instant même où chaque partie a exprimé sa volonté de s'engager. Néanmoins, l'absence de connaissance et d'acceptation par l'assuré des conditions générales et particulières peut-elle impacter la validité de cette formation ? La Cour de cassation répond par la négative.
En l’espèce, un promoteur immobilier sollicite l’octroi d’une garantie financière d’achèvement auprès d’une banque et mandate un agent d’assurances afin de souscrire un contrat garantissant les risques encourus. Après acceptation des offres d’assurance, le promoteur adresse aux assureurs les chèques en paiement de la prime prévisionnelle et reçoit les notes de couverture. Toutefois, la banque ayant refusé de délivrer la garantie souhaitée, le promoteur demande aux assureurs de ne pas établir le contrat et de lui restituer les chèques. Ces derniers poursuivent alors l’exécution forcée des contrats d’assurance et la société sollicite reconventionnellement le remboursement des chèques encaissés.
La cour d’appel accueille cette dernière demande au motif que les contrats n’avaient pas été valablement formés en dépit de l’acceptation par l’assuré des offres qui lui avaient été faites dans la mesure où la validité des notes de couverture était conditionnée à la...