Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qu’une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé, peu important que ce préjudice initial ait ou non été indemnisé. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2025.
Un enfant est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile. En 2016, la victime fait valoir que cet accident lui avait causé des blessures initiales plus importantes que celles décrites par un rapport d’expertise médicale amiable réalisé en 1992, et invoque une aggravation de son état de santé survenue en 2015. Elle obtient en conséquence la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. À la suite du dépôt de ce rapport, elle assigne l’assureur en indemnisation de ses préjudices initiaux et aggravés.
La cour d’appel déboute la victime de sa demande d’indemnisation de ses préjudices aggravés. Pour cela, les juges du fond relèvent qu’elle ne prouve pas qu’il y a eu une détermination initiale des préjudices et une indemnisation initiale de ceux-ci, alors qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’indemnisation de son état initial, que ce soit une indemnisation transactionnelle ou judiciaire.
Violation du principe de la réparation intégrale
La victime forme un pourvoi en cassation. Elle fait grief aux juges du fond d’avoir violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, en la déboutant de sa demande de réparation de l’aggravation de ses préjudices au motif qu’elle n’avait pas prouvé l’existence d’une détermination initiale de ses préjudices et d’une indemnisation initiale, bien qu’il fût constant que le médecin-conseil avait déterminé les préjudices subis dès son expertise du 13 mars 1992, qu’une ordonnance de référé du 26 mai 2016 lui...