La définition du mandat se retrouve à l'article 1984du Code civil, selon ce texte il s'agit d'un acte « par lequelune personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pourle mandant et en son nom ». Néanmoins, en présence de plusieursmandats donnés à une association dans le cadre d'une action en justice,le doute était permis sur la recevabilité d'une telle actioncollective menée par une association de défense non agréée (C. conso., art. L. 423-1). La Cour de cassation vient d’en préciser les conditions.
Dans cette affaire, l'Association française d'épargne et de retraite(Afer) a reçu mandat individuel spécial et exclusif de 55 114 de sesadhérents afin de saisir, au pénal, la cour d'appel d'une requête en restitutionde sommes ayant fait l'objet d'une confiscation, suite à la condamnationde deux anciens dirigeants fondée sur un abus de confiance et concernantnotamment ces fonds. L'association se chargeant de répartir cettesomme entre tous ses mandants a donc produit la liste de cesderniers ainsi que les mandats.
La cour d'appel rejette la demande de l'Afer en la déclarantirrecevable au motif que nul ne plaide par procureur : autrement dit, le nom du représentant et sa qualitédoivent être portés à la connaissance du juge par déclaration ausecrétaire de la juridiction (CPC, art. 415). Elle juge que, même en présence du mandatde représentation, l'association entend exercer, en lieu et placede ses adhérents, leur droit à demander la restitution de sommesplacées sous main de justice et assimile alors cette demande à une« class action ». L’association se pourvoit donc en cassation.