Le juge judiciaire n’est pas tenu, pour indemniser l’exploitant agricole victime de dégâts occasionnés par les sangliers, par les barèmes issus des statuts types adoptés par le Fonds d’indemnisation, qui ne s’appliquent qu’en cas d’accord entre celui-ci et l’exploitant agricole. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2025.
Le Groupement agricole d’exploitation en commun du Muhlele (le GAEC) subit des dégâts occasionnés par des sangliers sur les parcelles qu’il exploite. Après avoir contesté l’estimation faite par le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (le FDIDS) du montant des dégâts subis, le GAEC saisit un tribunal judiciaire en indemnisation de son préjudice. Les juges du fond rejettent la demande du GAEC. Pour cela, ils retiennent qu’ils n’étaient pas tenus par le barème figurant dans le statut type du FDIDS.
Le FDIDS forme un pourvoi en cassation. Il fait grief aux juges du fond d’avoir refusé d’appliquer le barème du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin, pour fixer à la place le montant de l’indemnisation accordée au GAEC.
La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass 2e civ., 6 nov. 2025, n°24-17.241, B). Elle rappelle tout d’abord que la loi du 29 juillet 1925 relative à la réparation des dégâts causés par les sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a instauré, dans ces trois départements, un régime de réparation de ces dégâts distinct de celui régi par le droit général. La Haute juridiction précise ensuite qu’en particulier, dans chacun de ces départements, ce texte a confié à un syndicat général des chasseurs en forêts la mission d’indemniser les dégâts causés par les sangliers.
Ce régime a ensuite été codifié par le décret n°89-804 du 27 octobre 1989, dont l’article L.229-29 prévoyait la possibilité d’un appel devant les juridictions judiciaires lorsque la demande dépassait le taux du dernier ressort.