Seule l’omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d’assurance et qui sont de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, annule l’assurance. Or, le mode de financement de l’acquisition du bien assuré n’est pas une telle circonstance.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Suivant une police signée le 15 juillet 2008 à effet du 25 avril, une société a assuré sur corps le bateau de rivière qu’elle avait acquis le 24 avril 2008. Le 26 août, une banque a consenti à l’assuré un prêt pour financer une partie du prix d’acquisition ainsi que des travaux de rénovation et d’aménagement du bateau, prêt en garantie duquel la banque a inscrit une hypothèque fluviale le 2 septembre 2008. Le bateau ayant été partiellement détruit par un incendie, l’assuré a assigné son assureur en paiement de l’indemnité d’assurance ; celui-ci ayant conclu à la nullité du contrat d’assurance au motif que l’assuré n’avait pas déclaré, lors de sa conclusion, le recours à un prêt garanti par une hypothèque fluviale. La banque est alors intervenue volontairement à l’instance pour demander la condamnation de l’assureur à lui verser l’indemnité d’assurance.
Dans un arrêt du 8 mars 2017 (CA Bordeaux, 8 mars 2017), la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la nullité du contrat d’assurance, retenant que la société assurée aurait dû déclarer qu’elle devait financer la moitié de l’investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu’une hypothèque fluviale devait être envisagée pour en garantir le remboursement. Ces éléments ne pouvant être ignorés par l’assuré au moment de la souscription du contrat, l’omission de les déclarer était de nature à modifier l’opinion que l’assureur avait du risque assuré, au regard notamment des facultés de l’assuré à entretenir suffisamment le bateau.