Danscet arrêt, si la faute du courtier apparaît évidente, la certitudedu dommage faisait en revanche débat, dès lors que le preneur d’assurance ne justifiait pasavoir exercé tout recours à l’encontre de l’assureur.
Enl’espèce, une société de garage automobile a mandaté, en décembre 2007, uncourtier afin d’assurer ses véhicules à la suite de larésiliation de son précédent contrat. Celui-ci lui a remis uneattestation d’assurance pour la période du 1er janvier au 30 juin2008. Le 31 janvier 2008, l’un des véhicules du garage a été impliqué dans unaccident de la circulation.
Lesjuges du fond ont, par un premier jugement, condamné la conductrice àindemniser la victime de cet accident et donné acte à la société de garage deson engagement de prendre en charge les condamnations prononcées.
Parun second jugement du même jour, la conductrice a été condamnée à rembourserles indemnités versées à l’assureur de la victime. La société de garage s’estégalement engagée à prendre en charge cette condamnation.
Reprochantau courtier de lui avoir laissé croire que ses véhicules étaient assurés, alorsqu’il n’en était rien, la société de garage l’a assigné en indemnisation.
LaCour d’appel de Riom a débouté la société de garage de l’ensemble de sesprétentions en considérant que celle-ci ne démontrait pas avoir exercé toutrecours à l’encontre de l’assureur, ni que le refus de garantie opposé par cedernier soit justifié.
Etablir l'existence d'une faute
L’arrêtest censuré par la Haute juridiction aux motifs que l’offre d’indemnisationfaite à la victime de l’accident par le Fonds de garantie des assurancesobligatoires de dommages, ainsi que le courrier adressé par le Fonds au conseilde la société de garage sont de nature à justifier l’absence de garantie del’assureur.