L'articleL. 1142-15 du code de la santé publique prévoit la substitution de l’Officenational d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) aux acteurs de santéresponsables et à leurs assureurs en cas de silence ou de refusexplicite de la part de l'assureur de faire une offre à la victime. Dansles deux cas précités, « le juge, saisi dans le cadre de la subrogation,condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office unesomme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ».
En l’espèce, au cours d’une intervention chirurgicale,le tibia d’une patiente a été fracturé puis, par la suite, une algodystrophies’est manifestée. La patiente a alors saisi la Commission régionale desaccidents médicaux (CRCI) qui a émis un avis selon lequel la responsabilité du médecinétait engagée du fait qu’il avait commis une faute médicale en utilisant unmatériel non conforme. L’assureur du médecin a proposé, à titred’indemnisation, un euro symbolique. La Cour de cassation a déjà considéré quele montant dérisoire s’analyse en une absence d’offre et que l’Oniam sesubstitue donc à l’assureur pour indemniser l’intégralité des préjudices subispar la victime (Civ.1re, 7 juillet 2011, n° 10-19.766, Bull. civ. I, n° 146,D. 2011, p. 1968, obs. Gallmeister I.). Par la suite, l’Oniam a assigné lemédecin et son assureur en remboursement des sommes versées et en paiementd’une indemnité de 15 % des sommes allouées à la victime en vertu de l’articleL. 1142-15 du code de la santé publique.
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