Un véhicule ouvreur circulant sur une route départementale dans le cadre d’une compétition sportive n’a pas la qualité de compétiteur. Son assureur ne peut donc lui opposer la clause de son contrat d’assurance, selon laquelle « ne sont pas garantis les dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics ».
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Un véhicule de marque Ferrari, circulant sur une route départementale en tant que « voiture ouvreuse » sur un « parcours de liaison » dans le cadre d’une course automobile a été accidenté. L’assureur du véhicule a refusé de mobiliser ses garanties en se prévalant d’une clause d’exclusion de son contrat d’assurance selon laquelle « ne sont pas garantis les dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics ». L’assuré a assigné son assureur en exécution du contrat d’assurance.
Par un arrêt rendu le 14 septembre 2016, la cour d’appel de Montpellier a condamné l’assureur à indemniser son assuré en jugeant que la clause litigieuse n’avait pas vocation à s’appliquer dès lors que l’accident n’était pas survenu dans le cadre de la compétition sportive, le véhicule ouvreur n’étant pas compétiteur.
L’assureur a donc formé un pourvoi en cassation, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 alinéa 1 ancien du Code civil et de l’article R.211-11 du Code des assurances, en faisant valoir qu’au moment de l’accident le conducteur circulait en tant que véhicule ouvreur dans le cadre d’une compétition sportive, ce dont il résultait qu’il concourait à l’épreuve sportive.
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2017, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt entrepris, la cour d’appel ayant à bon droit relevé que le conducteur du véhicule ne se trouvait...