Maintenant que la réforme du droit des obligations est entrée en vigueur, il est temps de s’intéresser à son influence sur l’assurance. Luc Mayaux formule ici quelques observations tirées d’un bloc-notes. Par commodité, il utilise l’ordre alphabétique, qui a le mérite d’éviter tout parti pris doctrinal.
Professeur à l’université Jean Moulin (Lyon III)
Aléa
On attendait ici le législateur au tournant. Allait-il prendre parti pour un aléa purement événementiel (l’existence d’un événement incertain) ou pour un aléa patrimonial (la fameuse chance de gains ou de pertes) ? A la lecture du nouvel article 1108, alinéa deux du Code civil, le premier critère paraît tenir la corde (ce qui classerait à coup sûr les assurances – et spécialement les assurances vie – dans la catégorie des contrats aléatoires). Mais une place est aussi faite au second critère avec l’évocation, par le même texte, des « avantages » et des « pertes », les avantages étant ici manifestement synonymes de gains (sinon, pourquoi les opposer aux pertes ?). Mais du même coup, l’avantage est compris comme le solde de ce qu’on reçoit de l’autre partie et de ce qu’on lui fournit. Il cesse d’être seulement regardé comme ce qu’on reçoit d’elle, comme dans le sens habituel du terme où l’avantage c’est l’utilité attendue du contrat. Or, ce sens habituel se retrouve à l’article 1107 à propos des contrats à titre onéreux et à titre gratuit… et à l’article 1108, alinéa premier s’agissant des contrats commutatifs ! Entendre le terme « avantage » de deux manières différentes selon que l’on définit le contrat commutatif ou le contrat aléatoire qui est pourtant son contraire relève, de la part du législateur, d’un véritable tour de force. Chapeau l’artiste !
Bonne foi
Elle est érigée en principe directeur et irrigue la négociation, la formation et l’exécution du contrat (art. 1104). Le contrat...