Avocat associé, Cabinet Camacho & Magerand
Une société spécialisée dans la fabrication de produits agroalimentaires a passé commande d’une ligne de conditionnement automatique devant permettre le remplissage, le capsulage et l’étiquetage de pots. Se plaignant, notamment, de pannes à répétition et d’un retard dans la livraison, l’acquéreur a assigné le fabricant de la machine, sur le fondement des vices cachés, après avoir obtenu la désignation d’un expert en référé, et son assureur, en indemnisation de ses préjudices.
Le fabricant a demandé à être garanti par son assureur, lequel s’y est opposé, le contrat excluant, notamment, toutes conséquences dommageables consécutives à un produit défectueux. Par un arrêt du 11 mars 2014, la cour d’appel de Chambéry a débouté le fabricant de ses demandes à l’encontre de son assureur.
Le fabricant a donc formé un pourvoi en cassation en indiquant que les deux clauses d’exclusion n’étaient ni formelles, ni limitées et qu’elles tendaient à vider la garantie de sa substance. Le contrat d’assurance déclarant, en outre, garantir de façon générale toutes les formes de responsabilité civile de l’assuré après livraison ou achèvement des travaux.
La police excluait les frais de réparation ou de remplacement des produits défectueux
Par un arrêt du 19 novembre 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que la police excluait de manière générale les frais de réparation ou de remplacement des produits défectueux fournis par l’assuré ou les dommages découlant du non-respect par l’assuré d’engagement de résultat, dès lors qu’elles n’avaient pas pour effet de supprimer la garantie du risque, à savoir les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l’assuré postérieurement à la livraison des produits.