Par un arrêt du 9 avril, la Cour de cassation caractérise le préjudice subi par un assureur causé par une déclaration tardive de l’assuré. Elle poursuit ainsi son travail de recentrage sur les fondamentaux en matière de clause de déchéance de garantie.
Aux termes d’un arrêt du 9 avril 2026 (Cass. 3e civ., n°24-12.608), la Cour de cassation s’attache à poursuivre son rappel des principes fondamentaux attachés à l’utilisation d’une clause de déchéance de garantie par un assureur, ici en caractérisant le préjudice subi par un assureur retardé dans une action par une tardiveté de la déclaration de l’assuré, cassant l’arrêt entrepris (pt 10) : « En se déterminant ainsi, après avoir retenu que le sinistre avait été déclaré avec quatre mois de retard, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce retard ne constituait, pour l’assureur, une aggravation du risque financier, dès lors qu’il retardait d’autant la mise en œuvre de la procédure en résiliation de bail et expulsion qu’il s’engageait à entreprendre en exécution du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Même si l’arrêt n’est pas publié, son importance est réelle tant il donne à voir ce qui, aux yeux de la Haute juridiction, caractérise un préjudice pour l’assureur du fait d’une déclaration tardive de l’assuré, condition posée par l’article L.113-2 du Code des assurances.
Quatre mois pour une déclaration de sinistre
Les faits de l’espèce sont particulièrement classiques. Le 15 avril 2008, la SCI La Clau a confié la gestion locative d’un immeuble d’habitation lui appartenant à un agent immobilier, lequel a souscrit, le 25 mars 2010, une police d’assurance garantissant les loyers impayés auprès d’un assureur de protection juridique, la DAS, devenue Covéa Protection juridique.
M. et Mme...